État civil

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 25/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies, et ceci avant même que la commission ait statué sur la recevabilité du dossier de surendettement. La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le saisir.

Le surendetté en fait la demande à la commission, dès le dépôt de son dossier de surendettement ou au plus tard à la décision de recevabilité de son dossier.

La commission saisit alors le juge pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, la saisine peut être effectué par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Sur demande du surendetté transmise à la commission, le juge peut décider de suspendre :

Mais certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment).

Sur demande du surendetté transmise à la commission, le juge chargé de la saisie immobilière peut décider de la suspendre, lorsqu'une date d'adjudication est fixée.

La suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté. Mais elle n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

La décision du juge est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire :

  • aux créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé
  • à la commission, par lettre simple à la commission. La commission en informe ensuite le surendetté

La décision du juge chargé de la saisie immobilière concernant le report de la date d'adjudication est notifié par le greffe :

  • au surendetté et à ses créanciers , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
  • à la commission, par lettre simple.

La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

Le surendetté a interdiction :

  • D'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • De payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes.
  • De rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

 À noter

il est possible sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Sur demande du surendetté transmise à la commission, le juge peut décider de suspendre :

  • Une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance
  • Une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente
  • Une saisie sur rémunérations
  • La saisie immobilière lorsqu'une date d'adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière).

Mais certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment).

La suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté. Mais elle n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

Le surendetté a l'interdiction :

  • D'aggraver son insolvabilité
  • De payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes.
  • De rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

 À noter

il est possible sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.



  • Copie et extrait d’acte d’état civil

Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.

Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement.
Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.


  • Déclaration de Reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.


  • Baptême civil

Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.

Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après :
      – Le livret de famille
      – La copie de la carte d’identité du futur parrain
      – La copie de la carte d’identité de la future marraine
      – La fiche de renseignement complétée


  • Mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.


Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.

Perte, vol ou détérioration
En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret.
Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.

En cas de divorce ou de séparation
Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.


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