État civil

Fiche pratique

Faire opposition à un jugement civil

Vérifié le 28/05/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'opposition vous permet de contester une décision (jugement, ordonnance, arrêt...) rendue en votre absence lorsque vous n'avez pas eu connaissance de la date de l'audience. L'affaire est rejugée par le même tribunal.

Qui peut faire opposition ?

Pour faire opposition, vous devez être le défendeur, c'est-à-dire celui qui n'a pas pris l'initiative du procès.

Vous ne devez pas avoir eu connaissance des date et heure de l'audience pour les raisons suivantes :

  • La convocation à l'audience par le greffe ne vous a pas été remise (retour au tribunal de la lettre recommandée... )
  • L'assignation en justice faite par huissier ne vous a pas été remise en personnen ni à une personne présente à votre domicile

  À savoir

la tierce opposition permet à une personne qui n'est pas partie au procès de demander qu'une affaire soit rejugée parce qu'elle est indirectement concernée par cette décision. C'est le cas par exemple d'un jugement ordonnant à votre voisin de faire des travaux qui l'obligerait à passer sur votre terrain.

Pour quel type de décision ?

Vous pouvez faire opposition quand une décision est rendue par défaut et en dernier ressort. L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.

Décision par défaut

Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est indiqué dans la décision qu'elle rendue par défaut. Le juge rend une décision par défaut si vous n'avez pas eu connaissance de l'audience et vous n'étiez ni présent, ni représenté, à cette audience par une personne habilitée (avocat, conjoint, parent...).

Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il est indiqué que la décision est contradictoire ou réputé contradictoire, l'opposition n'est pas possible.

Décision rendue en dernier ressort

Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est indiqué dans la décision qu'elle rendue en dernier ressort. Quand une décision est rendue en dernier ressort, l'appel n'est pas possible.

Quand la décision est rendue en premier ressort, l'opposition n'est pas possible.

Décisions non concernées

L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.

Il s'agit notamment des décisions suivantes :

  • Arrêt de la Cour de cassation
  • Jugement du pôle social (affaires de sécurité sociale et incapacité)
  • Ordonnance du juge de la mise en état
  • Décision ordonnant une mesure d'instruction (enquête sociale, expertise ...)
  • Décision en matière de saisie immobilière

Comment faire opposition ?

Si vous faites opposition, c'est que vous souhaitez faire rejuger une affaire pour laquelle le tribunal a déjà été saisi. Pour démarrer la procédure d'opposition, vous devez effectuer les mêmes démarches que votre adversaire lorsqu'il a saisi le tribunal initialement.

Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, vous devez saisir le tribunal par un acte d'huissier de justice.

Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat est obligatoire, votre avocat peut faire opposition par notification directe à l'avocat de la partie adverse sans passer par un huissier.

  • Quand votre adversaire a saisi le tribunal par assignation, vous devez faire opposition par citation.

    Pour faire la citation, vous devez contacter un huissier de justice.

    Où s’adresser ?

    Vous pouvez faire appel à un avocat pour vous représenter dans cette démarche.

    Où s’adresser ?

    Si vos revenus ne vous permettent pas de faire face aux frais d'huissier et d'avocat, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle.

      À savoir

    vous pouvez déposer votre demande d'aide juridictionnelle avant de faire opposition. Cette demande interrompt le délai. Un nouveau délai d'opposition démarre à partir de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

  • Votre avocat peut faire opposition par notification directe à l'avocat de la partie adverse. Il remet alors à l'avocat un acte d'opposition en double exemplaire. Ce dernier lui retourne immédiatement un exemplaire qu'il date et qu'il signe.

    Dans ce cas, votre avocat doit déclarer l'opposition au greffe du tribunal dans un délai d'1 mois. Ce délai court à compter de la date où il l'a notifiée à l'avocat de votre adversaire.

Vous devez faire opposition par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Formulaire
Requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire

Cerfa n° 16042*01

Accéder au formulaire (pdf - 98.3 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La déclaration au greffe peut également se faire sur papier libre. Elle doit préciser les éléments suivants :

  • Identité des parties
  • Objet de la demande (faire opposition)
  • Exposé des motifs de l'opposition
  • Pièces que vous voulez évoquer devant le tribunal (en autant de copie que vous avez d'adversaires)

Elle doit être datée et signée.

Elle peut être déposée au greffe du tribunal ou être transmise par courrier.

Pour les décisions rendues par la cour d'appel, vous devez faire opposition par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel qui a prononcé la décision.

Où s’adresser ?

Votre adversaire sera convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Vous serez avisé de l'audience (date et heure) par tout moyen.

Le délai pour faire opposition court à compter de la notification qui vous est faite de la décision.

  • Le délai est de 1 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier.

  • Le délai est de 2 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier.

  • Le délai est de 3 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier.

  • Le délai est de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier.

  • Le délai est de 1 mois et 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier.

  • Le délai est de 2 mois et 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe ou de sa signification par huissier.

 Attention :

si vous ne faites pas opposition dans les délais, la décision prise par le tribunal devient définitive et peut être exécutée.

Exécution de la décision initiale

Si vous avez fait opposition, la décision de justice initiale s'exécute quand même. C'est ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Par exemple, si la décision initiale vous condamne à payer des dommages-intérêts, vous devez payer cette somme même si vous faites opposition.

Parfois le juge peut décider de ne pas ordonner l'exécution provisoire. Cette indication est donnée dans la décision de justice.

  À savoir

vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution.

Affaire rejugée

L'affaire est entièrement rejugée.

Elle est rejugée par le même tribunal qui a prononcé la décision initiale.

Le tribunal ne peut pas statuer sur de nouvelles demandes. Il statue uniquement sur les demandes initiales.

Une nouvelle décision est rendue.

Voie de recours

Vous pouvez contester la nouvelle décision.

Vous pouvez faire appel ou un pourvoi en cassation en fonction d'une indication donnée dans la décision.

Vous pouvez faire appel si une mention de la décision indique qu'elle est rendue en premier ressort.

Vous pouvez faire un pourvoi en cassation si une mention de la décision indique qu'elle est rendue en dernier ressort.

Si vous avez fait opposition et que vous êtes une nouvelle fois défaillant, vous ne pouvez plus faire opposition. Ce recours ne peut être exercé qu'une seule fois.



  • Copie et extrait d’acte d’état civil

Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.

Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement.
Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.


  • Déclaration de Reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.


  • Baptême civil

Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.

Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après :
      – Le livret de famille
      – La copie de la carte d’identité du futur parrain
      – La copie de la carte d’identité de la future marraine
      – La fiche de renseignement complétée


  • Mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.


Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.

Perte, vol ou détérioration
En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret.
Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.

En cas de divorce ou de séparation
Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.


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