Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
Vérifié le 29/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La suspension de fonctions est une mesure conservatoire prise par l'administration qui décide d'écarter momentanément un agent du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même dans l'attente du règlement de sa situation.
Un agent public peut être suspendu de fonctions par l'autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire lorsqu'il a commis des actes susceptibles de constituer une faute disciplinaire. La suspension de fonctions peut intervenir lorsque l'agent a commis des actes susceptibles de constituer :
un manquement aux obligations professionnelles (par exemple, manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique de la part d'un agent qui refuse à plusieurs reprises d'accomplir les tâches demandées),
ou une infraction (par exemple, agent qui a sollicité ou accepté, de la part d'entreprises en relation avec le service, des cadeaux et avantages pour lui-même et sa famille).
L'agent suspendu de ses fonctions est temporairement exclu du service.
La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d'éventuels troubles susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même. Par exemple, pour éviter qu'un enseignant soit en contact avec des élèves. Elle ne préjuge pas de la décision ultérieure de l'administration de sanctionner ou non finalement l'agent.
Fonctionnaires stagiaires et titulaires
Agents contractuels
La suspension de fonctions est décidée par l'administration dont dépend l'agent concerné. Dans le cas d'un fonctionnaire détaché, c'est l'administration d'accueil qui est compétente pour prononcer la suspension.
La suspension de fonctions n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure particulière. La décision n'a pas à être précédée de la communication à l'agent de son dossier individuel et le conseil de discipline n'a pas à être consulté. L'administration décide seule de la suspension qui prend la forme d'un arrêté notifié à l'agent.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.
La suspension de fonctions n'influe pas sur la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent, ni, en cas de sanction, sur le choix de la sanction disciplinaire. L'agent peut être mis hors de cause et, s'il y a sanction disciplinaire, l'agent n'est pas obligatoirement révoqué ou licencié.
Fonctionnaire
Contractuel
L'agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux de travail. Mais il continue de percevoir :
La période de suspension de fonctions est sans effet sur le calcul des avantages liés à l'ancienneté de l'agent contractuel.
Cette période est prise en compte pour la constitution du droit à pension de retraite.
Cas général
Agent poursuivi pénalement
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la suspension prend automatiquement fin et l'agent est rétabli dans ses fonctions. Il peut reprendre son poste. Il appartient donc à l'administration, après avoir prononcé la suspension de fonctions, de saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu'elle souhaite lui appliquer.
L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Si l'administration n'a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu'elle a dû rétablir l'agent dans son poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
Un agent public fait l'objet de poursuites pénales :
s'il fait l'objet d'une information judiciaire,
s'il est convoqué devant le tribunal,
s'il fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile,
s'il est mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire.
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, le fonctionnaire est :
rétabli dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s'y opposent pas,
ou affecté provisoirement, sur décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis,
ou détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis.
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin :
lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration,
ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Les mesures prises à l'égard du fonctionnaire sont communiquées :
au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire,
du procureur de la République,
de la CAP du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire.
Lorsqu'il est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l’administration peut réduire le traitement indiciaire et l'indemnité de résidence du fonctionnaire au maximum de moitié. Le
supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d'être versé en intégralité.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions.
À noter
lorsque le fonctionnaire est incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre la suspension de fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.
Un agent public fait l'objet de poursuites pénales :
s'il fait l'objet d'une information judiciaire,
s'il est convoqué devant le tribunal,
s'il fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile,
s'il est mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire.
L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales peut être maintenu en suspension de fonctions au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu à son égard.
L'administration peut alors lui appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence. Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d'être versé en intégralité.
À noter
lorsque l'agent est incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre la suspension de fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.
Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement. Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Déclaration de Reconnaissance
Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.
La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.
La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.
Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant. Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.
L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.
Baptême civil
Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines. Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli. Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil. Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique. L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.
Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après : – Le livret de famille – La copie de la carte d’identité du futur parrain – La copie de la carte d’identité de la future marraine – La fiche de renseignement complétée
Mariage
Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.
Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.
Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.
Perte, vol ou détérioration En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret. Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.
En cas de divorce ou de séparation Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.