État civil

Fiche pratique

Garde à vue

Vérifié le 25/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La garde à vue (Gav) est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Elle permet aux enquêteurs d'avoir le suspect à leur disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. La durée de la garde à vue est limitée. Le suspect a des droits en tant que gardé à vue, dont celui d'être assisté par un avocat.

Une personne peut être mise en garde à vue uniquement si elle est poursuivie pour un crime ou un délit puni par une peine d'emprisonnement. Il faut qu'il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis ou tenté de commettre cette infraction.

La décision de mise en garde à vue doit être prise par un officier de police judiciaire (OPJ), à son initiative ou sur instruction du procureur de la République. L'OPJ peut être un policier ou un gendarme. Il doit informer le procureur dès le début de la garde à vue.

Elle doit être l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée
  • Garantir la présentation de la personne devant la justice
  • Empêcher la destruction d'indices
  • Empêcher une concertation avec des complices
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
  • Faire cesser l'infraction en cours

  À savoir

une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre.

Durée initiale

La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.

Le point de départ de la garde à vue est le moment où le suspect fait l'objet d'une retenue forcée. Il doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue. Mais l'annonce peut être faite plus tard, si les circonstances ne le permettent pas au moment où la mesure de contrainte est exercée.

Le point de départ est le moment de l'arrestation.

 Exemple

Si la personne est arrêtée le lundi à 15h puis amenée au commissariat à 16h où l'OPJ prononce sa garde à vue, le point de départ est 15h. La garde à vue se terminera le mardi à 15h.

Le point de départ est l'heure du test d'alcoolémie ou de stupéfiants, en cas d'infraction routière.

 Exemple

Si une personne est contrôlée le mardi à 19h puis est amenée au commissariat où elle fait d'autres tests jusqu'à 20h et l'OPJ prononce sa garde à vue, le point de départ est 19h. La garde à vue se terminera donc le mercredi à 19h.

Le point de départ est l'heure de placement en chambre de dégrisement.

 Exemple

Si une personne est placée en dégrisement le jeudi à 22h, sa garde à vue se finit le vendredi à 22h, quelle que soit l'heure où l'OPJ a annoncé la mesure.

Prolongation

La garde à vue peut être prolongée si l'infraction poursuivie est punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins 1 an et que la prolongation est l'unique moyen d'atteindre un des objectifs qui a justifié le placement en garde à vue, c'est-à dire :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée
  • Garantir la présentation de la personne devant la justice
  • Empêcher la destruction d'indices
  • Empêcher une concertation avec des complices
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
  • Faire cesser l'infraction en cours

La garde à vue peut être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures. La prolongation est décidée par :

  • le procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
  • le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.

Le suspect gardé à vue peut être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.

Pour les affaires graves (exemple : trafic de drogue), la garde à vue peut être prolongée pour atteindre une durée totale de 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Dans ces cas, la décision est prise par

  • le juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
  • le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.

Notifications des droits

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :

  • Son placement en garde à vue, la durée de cette mesure et la possibilité d'une prolongation
  • L'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci
  • Des objectifs visés par la garde à vue
  • Le droit d'être examinée par un médecin
  • Le droit de faire prévenir par téléphone un proche (un seul), son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays
  • Le droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure
  • Le droit d'être assistée par un interprète
  • Le droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l'OPJ
  • Le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
  • Le droit de consulter au plus vite, et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès verbal constatant son placement en garde à vue, les procès-verbaux d'audition et, s'il existe, le certificat médical établi par le médecin.

 À noter

un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

Droit à des contacts avec ses proches et son employeur

Le suspect a le droit de faire prévenir un proche de son placement en garde à vue. Il ne peut prévenir qu'un seul proche parmi la liste suivante :

  • La personne avec laquelle il vit habituellement
  • Son père ou sa mère
  • Un de ses grands-parents
  • Un de ses enfants
  • Un frère ou une sœur

Pour conserver ou recueillir des preuves, le magistrat en charge de l'enquête peut décider que le proche ne soit pas prévenu, ou qu'il le soit plus tard. Par exemple, s'il faut faire une perquisition, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur peut retarder le moment où il prévient la personne avec qui habite le suspect.

Le procureur peut aussi retarder l'information à un proche, ou même ne pas l'accorder, pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne. Par exemple, si le procureur craint qu'un membre de la famille du suspect agresse le plaignant ou un témoin.

La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec un de ses proches par écrit, par téléphone, ou à avoir un entretien. L'OPJ peut refuser si cette communication risque d'entraver l'enquête et de favoriser la commission d'une nouvelle infraction.

 À noter

lorsque la personne gardée à vue fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'OPJ doit avertir le curateur ou le tuteur.

Droit à un avocat

La personne gardée à vue peut demander l'aide d'un avocat dès le début de la mesure. Soit elle désigne un avocat qu'elle connaît, soit elle demande un avocat commis d'office.

Si le suspect gardé à vue demande un avocat, sa 1ère audition ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat, sauf si l'audition porte uniquement sur son identité. Si un délai de 2 heures s'est écoulé depuis que l'avocat a été contacté, l'audition peut tout de même avoir lieu. Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.

À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter les documents suivants :

  • Procès verbaux d'audition
  • Procès verbal relatifs au placement en garde à vue
  • Certificat médical (s'il a été établi)

En cas de prolongation de la garde à vue, l'avocat peut une nouvelle fois s'entretenir avec son client pendant 30 minutes.

L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d'une reconstitution ou être présent lors d'une séance d'identification à laquelle le suspect participe.

À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'OPJ peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.

L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.

Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.

Fouille

La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une fouille ou d'une palpation si les nécessités de l'enquête l'exigent. Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie :

  • Par palpation ou moyen de détection électronique. Un agent de même sexe touche la personne au dessus de ses vêtements. La personne peut être amenée à retirer certains vêtements. Une mise à nu intégrale est interdite.
  • En cas d'impossibilité, par une fouille intégrale. La personne retire ses vêtements. Cette fouille doit être faite par un agent de même sexe et dans un lieu fermé.

Seul un médecin peut effectuer une fouille impliquant une investigation corporelle. Il peut s'agir du cas où une personne est soupçonnée de dissimuler un objet dans son corps.

  • À l'expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue qui ne doit pas être présentée au juge ou au procureur est libérée.

  • À l'expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue qui n'est pas libérée est déférée. Cela veut dire qu'elle est présentée au juge ou au procureur qui décidera des suites à donner. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la levée de la garde à vue.

 Attention :

dans les cas exceptionnels, la présentation au juge ou au procureur peut être reportée au lendemain de la fin de la garde à vue, et la personne peut être retenue au tribunal pendant ce temps. Cette retenue ne peut pas dépasser une durée de 20 heures.

Pour en savoir plus



  • Copie et extrait d’acte d’état civil

Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.

Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement.
Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.


  • Déclaration de Reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.


  • Baptême civil

Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.

Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après :
      – Le livret de famille
      – La copie de la carte d’identité du futur parrain
      – La copie de la carte d’identité de la future marraine
      – La fiche de renseignement complétée


  • Mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.


Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.

Perte, vol ou détérioration
En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret.
Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.

En cas de divorce ou de séparation
Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.


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