État civil

Fiche pratique

Mineur mis en cause pénalement : mesures restrictives de liberté

Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Au cours d'une enquête pénale, un mineur d'au moins 13 ans peut être soumis à diverses privations de liberté avant son procès. Ces mesures visent notamment à assurer le bon déroulement de l'enquête et à garantir la présence du mineur à son procès. Il peut s'agir d'un contrôle judiciaire (avec ou sans placement en centre éducatif fermé) ou d'une détention provisoire. Les conditions varient selon l'âge du mineur. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure.

Le juge qui prend une mesure restrictive de liberté à l'égard du mineur doit l'informer de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Un mineur de 16 ans et plus peut être soumis à une mesure de contrôle judiciaire lorsqu'il encourt au minimum une peine d'emprisonnement qui peut être prononcée par le tribunal pour enfants.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction
  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur, sachant qu'en plus du mineur concerné et de son avocat, les représentants légaux du mineur sont également convoqués par le magistrat.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté telles que :

  • l'obligation de répondre aux convocations des services éducatifs,
  • l'interdiction de paraître dans certains lieux,
  • ou encore l'interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives, notamment l'obligation :

  • d'accomplir un stage de formation civique,
  • ou de suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle,
  • ou d'être suivi par un établissement éducatif relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

En cas de non respect de ses obligations, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n'a pas déjà été prononcée.

Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut directement prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique fixe, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • la peine encourue est d'au moins 2 ans de prison,
  • le mineur a au moins 16 ans.

La procédure est la même que pour un adulte.

Cette mesure oblige le mineur :

  • à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
  • et à ne s'en absenter qu'à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.

  À savoir

l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile est impossible pour un mineur.

Qui peut prendre la décision ?

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle, elle doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Le mineur placé en détention sera dans

  • un quartier spécial de la maison d'arrêt
  • ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Pour quels motifs ?

Le mineur peut être placé en détention provisoire s'il risque

  • une peine de prison pour crime
  • ou une peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit.

Il peut aussi être placé en détention provisoire en cas de non-respect de son contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue.

Procédure

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Durée de la mesure

S'il est soupçonné d'un délit, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de :

  • 2 mois (1 mois maximum renouvelable 1 fois), si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison,
  • 1 an (par tranches de 4 mois maximum), si la peine encourue dépasse 7 ans de prison.

S'il est soupçonné d'un crime, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de 2 ans (période d'un an maximum pouvant être prolongée par 2 fois de 6 mois maximum).

Le juge qui prend une mesure restrictive de liberté à l'égard du mineur doit l'informer de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Le mineur peut être soumis à un contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement qui est :

  • supérieure ou égale à 7 ans,
  • ou supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a fait l'objet d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine,
  • ou supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction
  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur, sachant qu'en plus du mineur concerné et de son avocat, les représentants légaux du mineur sont également convoqués par le magistrat.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté telles que :

  • répondre aux convocations des services éducatifs,
  • interdiction de paraître dans certains lieux,
  • ou interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives, notamment :

  • accomplir un stage de formation civique,
  • ou suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle.

Le juge peut également décider d'un placement direct dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, et notamment dans un centre éducatif fermé . La durée d'un tel placement ne peut pas excéder 1 an (6 mois renouvelables 1 seule fois).

En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette mesure n'avait pas déjà été prise à son égard.

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle, elle doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera dans

  • un quartier spécial de la maison d'arrêt
  • ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Le placement en détention provisoire ne peut être prononcé que dans 2 situations :

  • Le mineur a commis des violations répétées ou très graves des obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique fixe. Et le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire à remédier à la situation. Dans ce cas, il risque une détention de 30 jours maximum (15 jours renouvelable 1 seule fois) si la peine qu'il encourt est inférieure à 10 ans. Il risque une détention de 2 mois maximum (1 mois renouvelable 1 seule fois) si la peine encourue est supérieure ou égale à 10 ans.
  • Le mineur est soupçonné d'un crime. Il peut alors être détenu provisoirement pour une durée maximale d'1 an (6 mois renouvelables 1 fois).

  À savoir

le maintien en détention d'un prévenu mineur de 13 à 16 ans jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants ne peut dépasser 3 mois (2 mois renouvelable une seule fois pour 1 mois).



  • Copie et extrait d’acte d’état civil

Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.

Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement.
Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.


  • Déclaration de Reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.


  • Baptême civil

Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.

Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après :
      – Le livret de famille
      – La copie de la carte d’identité du futur parrain
      – La copie de la carte d’identité de la future marraine
      – La fiche de renseignement complétée


  • Mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.


Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.

Perte, vol ou détérioration
En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret.
Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.

En cas de divorce ou de séparation
Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.


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