Vérifié le 24/06/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La rétention de sûreté est le placement forcé en centre de soins d'un détenu en fin de peine criminelle, mais qui est considéré comme particulièrement dangereux. La personne est privée de liberté et une prise en charge médicale, sociale et psychologique lui est proposée de façon permanente. Cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre exceptionnel à l'égard des détenus qui ont fini de purger leur peine ou qui ont violé les obligations d'une surveillance de sûreté.
La rétention de sûreté est une mesure privative de liberté prise à l'égard d'une personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Il s'agit d'un placement forcé dans un centre de soins, directement après la fin de l'exécution de la peine. Le détenu qui fait l'objet d'une rétention de sûreté n'est donc pas libéré. L'application de cette mesure est motivée par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société d'une récidive.
Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'un placement en rétention de sûreté soit décidé.
Conditions liées au crime et à la peine
Pour être placé en rétention de sûreté, le criminel doit avoir subi une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour :
Assassinat
Meurtre, torture et actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis sur une victime mineure
Meurtre, torture et actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis en récidive ou aggravé par au moins une circonstance (victime vulnérable, crime commis pour faciliter un autre crime, crime raciste ou homophobe...)
La rétention de sûreté est applicable aux crimes commis après le 27 février 2008.
Attention :
la rétention de sûreté peut s'appliquer aux crimes commis avant le 27 février 2008, lorsqu'elle constitue la sanction à un manquement aux obligations imposées au détenu dans le cadre d'une surveillance de sûreté.
Conditions liées à la personnalité du criminel
Le criminel qui peut être placé en rétention de sûreté, doit remplir les 2 conditions suivantes :
souffrir d’un trouble grave de la personnalité,
et présenter une grande dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive.
Conditions liées à l'exécution de la peine
Pour pouvoir être mis en rétention de sûreté, le criminel doit :
Avoir fini de purger sa peine de prison,
Avoir la possibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique, adaptée à son trouble de personnalité, pendant l'exécution de la mesure.
Rétention prononcée en même temps que la peine
Rétention suite au non-respect de la surveillance de sûreté
Pour que la rétention de sûreté soit prononcée au moment de la décision sur la peine, ou à l'issue de l'exécution de la peine de réclusion, le crime doit avoir été commis après le 27 février 2008.
La mesure peut en revanche intervenir comme sanction de la violation d'une surveillance de sûreté quelle que soit la date de commission des faits à l'origine de la condamnation initiale.
Pour qu'une rétention de sûreté puisse être imposée à une personne condamnée qui a fini d'exécuter sa peine de réclusion, il faut que la cour d'assises ait expressément prévu cette possibilité au moment où elle a statué sur la peine.
Au moins 1 an avant la fin de la peine, la situation du détenu est automatiquement examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS). L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.
Si la CPMS conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté
si les conditions liées au crime, à la peine, à la personnalité du criminel et à l'exécution de la peine sont remplies,
et si la rétention de sûreté constitue l'unique moyen de prévenir la récidive des crimes, les obligations possibles dans le cadre d'autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le FIJAIS ) étant insuffisantes.
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.
La personne condamnée doit être présente et a le droit d'être assistée d'un avocat.
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l'objet d'une surveillance de sûreté, si elle viole les obligations de la surveillance de sûreté et qu'elle constitue une menace particulièrement grave pour la société.
Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Elle peut :
Participer à des activités notamment éducatives ou de formation
Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre
Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques
Émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour
Permission de sortie
La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.
La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.
Durée initiale
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
La mesure est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution. Si la détention excède 6 mois, sa reprise doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la détention. Sinon il y est mis fin d'office.
Prolongation
La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il faut pour cela que les conditions initiales demeurent remplies, et que la dangerosité du condamné perdure.
Fin
La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :
Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
La mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.
Placement en surveillance de sûreté
Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.
Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement. Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Déclaration de Reconnaissance
Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.
La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.
La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.
Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant. Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.
L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.
Baptême civil
Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines. Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli. Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil. Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique. L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.
Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après : – Le livret de famille – La copie de la carte d’identité du futur parrain – La copie de la carte d’identité de la future marraine – La fiche de renseignement complétée
Mariage
Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.
Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.
Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.
Perte, vol ou détérioration En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret. Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.
En cas de divorce ou de séparation Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.