Vérifié le 23/12/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le stage est une période probatoire, destinée à vérifier l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. Il peut également comprendre des périodes de formation.
À la fin du stage, l'agent a vocation à être titularisé.
La durée du stage, les conditions de son renouvellement et la situation du stagiaire durant cette période obéissent à des règles spécifiques.
Fonction publique d'État (FPE)
Territoriale (FPT)
Hospitalière (FPH)
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire a lieu dans un corps. Il peut s'agir :
ou de l'accès à un nouveau corps, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
Des dispenses de stage sont parfois prévues en cas d'accès à un nouveau corps en cours de carrière. C'est par exemple, le cas de certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau corps de catégorie C.
Le stage peut se dérouler :
sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
ou en école de formation (Ira, École nationale d'administration, Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Institut de formation des personnels du ministère de l'agriculture, etc.).
À la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
Fonctionnaire stagiaire de catégorie A
Fonctionnaire stagiaire de catégorie B
Fonctionnaire stagiaire de catégorie C
La durée normale du stage est fixée par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire est nommé. Cette durée est généralement d'un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
La durée normale du stage est fixée par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire est nommé. Cette durée est généralement d'un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire de catégorie C est nommé stagiaire pour un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits et obligations que le fonctionnaire titulaire :
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions à la fin d'un congé de maladie rémunéré, il est placé en congé non rémunéré pour un an maximum renouvelable 2 fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré d'un an maximum, renouvelable 2 fois :
pour donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne,
pour élever un enfant de moins de 8 ans,
pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un de ces 3 congés doit demander à reprendre ses fonctions au moins 2 mois avant la fin du congé en cours.
Si le stage a été interrompu au moins un an en raison de l'un de ces congés, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique du fonctionnaire par un médecin agréé.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré pour :
suivre une formation à un concours d'accès à un emploi de la fonction publique, à un emploi militaire, à un emploi de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat ou à un emploi de la fonction publique internationale,
ou effectuer un stage ou une période de scolarité en cas d'admission à un autre concours.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, non rémunéré, pour convenances personnelles, de 3 mois maximum.
Le fonctionnaire stagiaire qui accède pour la 1re fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui est déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Celui qui était auparavant agent contractuel d'une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie d'une reprise partielle de sa durée de services et est rémunéré sur la base d'un échelon supérieur au 1er échelon de son grade. Les conditions de reprise des années antérieures varient selon le corps dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Le fonctionnaire stagiaire peut, à sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein. Ainsi, selon la quotité de temps partiel, la durée du stage est la suivante :
Durée du stage selon la quotité de travail à temps partiel
Quotité de temps de travail
Durée du stage
90 %
13 mois et demi
80 %
1 an 3 mois
75 %
1 an 4 mois
70 %
1 an 5 mois
60 %
1 an 8 mois
50 %
2 ans
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas être muté, détaché, mis à disposition ou en disponibilité.
À la fin du stage, l'administration prend une décision de titularisation ou de non titularisation du fonctionnaire.
Titularisation
Non titularisation
À la fin de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l'exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l'administration.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, le fonctionnaire était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S'il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d'emploi d'origine.
ou de l'accès à un nouveau cadre d'emplois, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
Des dispenses de stage sont parfois prévues en cas d'accès à un nouveau cadre d'emplois en cours de carrière. C'est par exemple le cas de certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau cadre d'emplois de catégorie C.
Le stage peut se dérouler :
sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
ou en école de formation (Inet, Institut national spécialisé d'études territoriales - Inset),
À la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
La durée normale du stage est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est nommé. Cette durée est généralement d'un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits et obligations que le fonctionnaire titulaire :
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions à la fin d'un congé de maladie rémunéré, il est placé en congé non rémunéré pour un an maximum renouvelable 2 fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré d'un an maximum, renouvelable 2 fois :
pour donner des soins à son époux(se), à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave,
pour élever un enfant de moins de 8 ans,
pour s'occuper d'une personne à charge dont le handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Le fonctionnaire stagiaire peut être mis en congé non rémunéré, à sa demande, pour effectuer un stage ou une période de scolarité en cas d'admission à un autre concours.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, non rémunéré, pour convenances personnelles, de 3 mois maximum.
Le fonctionnaire stagiaire qui accède pour la 1re fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui est déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Celui qui était auparavant agent contractuel d'une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie, sous certaines conditions, d'une reprise partielle de sa durée de services et peut être rémunéré sur la base d'un échelon supérieur au 1er échelon de son grade. Les conditions de reprise des années antérieures varient selon le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein. Ainsi, selon la quotité de temps partiel, la durée du stage est la suivante :
Durée du stage selon la quotité de travail à temps partiel
Quotité de temps de travail
Durée du stage
90 %
13 mois et demi
80 %
1 an 3 mois
75 %
1 an 4 mois
70 %
1 an 5 mois
60 %
1 an 8 mois
50 %
2 ans
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas être muté, détaché, mis à disposition ou en disponibilité.
À la fin du stage, l'administration prend une décision de titularisation ou de non-titularisation du fonctionnaire.
Titularisation
Non titularisation
À la fin de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l'exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l'administration.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, le fonctionnaire était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S'il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d'emploi d'origine.
ou de l'accès à un nouveau corps, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
Des dispenses de stage sont parfois prévues en cas d'accès à un nouveau cadre d'emplois en cours de carrière. C'est par exemple le cas de certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau corps de catégorie C.
Le stage peut se dérouler :
sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
À la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
La durée normale du stage est fixée à un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'un an maximum, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits et obligations que le fonctionnaire titulaire :
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions à la fin d'un congé de maladie rémunéré, il est placé en congé non rémunéré pour un an maximum renouvelable 2 fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou éventuellement de la commission de réforme.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré d'un an maximum, renouvelable 2 fois :
pour donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne,
pour élever un enfant de moins de 8 ans,
pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un de ces 3 congés doit demander à reprendre ses fonctions au moins 2 mois avant la fin du congé en cours.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré pour :
suivre un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction,
ou effectuer un stage ou une période de scolarité en cas d'admission à un autre concours.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité.
Le fonctionnaire stagiaire qui accède pour la 1re fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui est déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Celui qui était auparavant agent contractuel d'une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie, sous certaines conditions, d'une reprise partielle de sa durée de services et peut être rémunéré sur la base d'un échelon supérieur au 1er échelon de son grade. Les conditions de reprise des années antérieures varient selon le corps ou la cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein. Ainsi, selon la quotité de temps partiel, la durée du stage est la suivante :
Durée du stage selon la quotité de travail à temps partiel
Quotité de temps de travail
Durée du stage
90 %
13 mois et demi
80 %
1 an 3 mois
75 %
1 an 4 mois
70 %
1 an 5 mois
60 %
1 an 8 mois
50 %
2 ans
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas être muté, détaché, mis à disposition ou en disponibilité.
À la fin du stage, l'administration prend une décision de titularisation ou de non-titularisation de l'agent.
Titularisation
Non titularisation
À la fin de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l'exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l'administration.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, le fonctionnaire était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S'il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d'emploi d'origine.
Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement. Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Déclaration de Reconnaissance
Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.
La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.
La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.
Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant. Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.
L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.
Baptême civil
Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines. Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli. Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil. Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique. L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.
Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après : – Le livret de famille – La copie de la carte d’identité du futur parrain – La copie de la carte d’identité de la future marraine – La fiche de renseignement complétée
Mariage
Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.
Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.
Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.
Perte, vol ou détérioration En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret. Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.
En cas de divorce ou de séparation Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.