La durée du stage du fonctionnaire est-elle prolongée en cas d'absence ?
Vérifié le 15/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les congés accordés au fonctionnaire stagiaire ont des effets sur la durée de son stage, sauf les congés annuels. Toutefois, selon qu'il s'agit de congés rémunérés ou de congés non rémunérés, les conditions de prolongation du stage diffèrent.
Fonction publique d'État (FPE)
Territoriale (FPT)
Hospitalière (FPH)
Les congés concernés sont les suivants :
Congé de maternité ou d'adoption
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.
Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10è de sa durée statutaire au maximum : par exemple, 36 jours pour un stage d'un an. Les jours de congés pris à partir du 37e repoussent d'autant la date de fin de stage.
En cas de congé de maternité ou adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation.
La prise en compte pour un 10è de la durée du stage est un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.
Exemples :
Un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier 2019, qui a 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 21 jours (57 - 36), soit jusqu'au 21 janvier 2020. La titularisation est prononcée avec effet au 22 janvier 2020.
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours, voit son stage prolongé de 76 jours (112 - 36), soit jusqu'au 17 mars 2020. La titularisation est prononcée le 18 mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours et qui a également 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 133 jours (112 + 57 - 36), soit jusqu'au 13 mai 2020. La titularisation est prononcée le 14 mai avec effet rétroactif au 22 janvier 2020, compte non tenu de la prolongation de 112 jours au titre du congé de maternité.
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 182 jours du 9 août 2019 au 6 février 2020 et de 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de sa période de stage voit son stage prolongé de 203 jours (182 + 57 - 36). À sa reprise de fonctions le 7 février 2020, compte-tenu de son temps partiel, son stage est prolongé de 254 jours (203 x 100 / 80), soit jusqu'au 17 octobre 2020. La titularisation est prononcée le 18 octobre 2020 avec effet rétroactif au 3 mars 2020, compte non tenu de la prolongation de 228 jours (182 x 100 / 80) au titre du congé de maternité.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.
Les congés concernés sont les suivants :
Congé de maladie non rémunéré
Congé parental
Congé de présence parentale
Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles)
Congé de solidarité familiale
Congé pour convenances personnelles
Congé pour accomplissement d'un autre stage ou pour suivre un cycle préparatoire à un autre concours d'accès à la fonction publique.
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.
Les congés concernés sont les suivants :
Congé de maternité ou d'adoption
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.
Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10è de sa durée statutaire au maximum : par exemple, 36 jours pour un stage d'un an. Les jours de congés pris à partir du 37e repoussent d'autant la date de fin de stage.
En cas de congé de maternité ou adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation.
La prise en compte pour un 10è de la durée du stage est un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.
Exemples :
Un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier 2019, qui a 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 21 jours (57 - 36), soit jusqu'au 21 janvier 2020. La titularisation est prononcée avec effet au 22 janvier 2020.
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours, voit son stage prolongé de 76 jours (112 - 36), soit jusqu'au 17 mars 2020. La titularisation est prononcée le 18 mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours et qui a également 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 133 jours (112 + 57 - 36), soit jusqu'au 13 mai 2020. La titularisation est prononcée le 14 mai avec effet rétroactif au 22 janvier 2020, compte non tenu de la prolongation de 112 jours au titre du congé de maternité.
Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 182 jours du 9 août 2019 au 6 février 2020 et de 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de sa période de stage voit son stage prolongé de 203 jours (182 + 57 - 36). À sa reprise de fonctions le 7 février 2020, compte-tenu de son temps partiel, son stage est prolongé de 254 jours (203 x 100 / 80), soit jusqu'au 17 octobre 2020. La titularisation est prononcée le 18 octobre 2020 avec effet rétroactif au 3 mars 2020, compte non tenu de la prolongation de 228 jours (182 x 100 / 80) au titre du congé de maternité.
Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
Les congés concernés sont les suivants :
Congé de maladie non rémunérés
Congé parental
Congé de présence parentale
Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se), à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave)
Congé de solidarité familiale
Congé pour convenances personnelles.
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
Les congés concernés sont les suivants :
Congé de maternité ou d'adoption
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.
Ces congés ne sont pas pris en compte dans la durée du stage. Ils prolongent d'autant la durée du stage. Par exemple, un fonctionnaire hospitalier stagiaire qui bénéficie d'un congé de maladie de 21 jours et d'un congé de paternité de 11 jours voit son stage prolongé de 32 jours.
En cas de congé de maternité ou adoption, le stage est prolongé de la durée du congé mais la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation. Par exemple, une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours, voit son stage prolongé de 112 jours, soit jusqu'au 21 avril 2020. La titularisation est prononcée le 21 avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l'agent doit refaire la totalité du stage.
Les congés concernés sont les suivants :
Congé de maladie non rémunérés
Congé parental
Congé de présence parentale
Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles)
Congé de solidarité familiale
Congé pour accomplissement d'un autre stage ou pour suivre un cycle préparatoire à un autre concours d'accès à la fonction publique.
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l'agent doit refaire la totalité du stage.
Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement. Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Déclaration de Reconnaissance
Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.
La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.
La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.
Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant. Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.
L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.
Baptême civil
Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines. Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli. Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil. Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique. L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.
Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après : – Le livret de famille – La copie de la carte d’identité du futur parrain – La copie de la carte d’identité de la future marraine – La fiche de renseignement complétée
Mariage
Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.
Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.
Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.
Perte, vol ou détérioration En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret. Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.
En cas de divorce ou de séparation Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.