État civil

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une comparution immédiate ?

Vérifié le 29/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une comparution immédiate est une procédure rapide qui permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue. Le procureur de la République peut engager cette procédure s'il estime que les charges sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée. L'auteur présumé doit, en présence de son avocat, accepter d'être jugé immédiatement. La procédure peut être appliquée pour certains délits. La victime a les mêmes droits que dans une procédure classique.

La procédure de la comparution immédiate est utilisée pour les personnes en garde à vue.

Elle sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

L'objectif est d'apporter une réponse pénale immédiate.

Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison (6 mois pour un flagrant délit). Par exemple, les infractions concernées par la procédure de comparution immédiate peuvent être un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiant, une agression physique.

 Attention :

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par cette procédure.

C'est le procureur de la République qui décide de l'utilisation de la comparution immédiate.

Il auditionne l'auteur supposé de l'infraction (le prévenu) juste après sa garde à vue. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il avertit également le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S'il ne comprend pas le français, le prévenu a le droit de se faire assister par un interprète.

La personne poursuivie doit être assistée par un avocat. S'il n'en connaît pas, un avocat commis d'office peut lui être désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur prévient ensuite la personne concernée qu'elle sera jugée en comparution immédiate. Le prévenu doit, en présence de son avocat, donner son accord.

Le procureur renvoie le prévenu pour être jugé devant le tribunal correctionnel.

Le prévenu est retenu en cellule jusqu'à sa comparution, qui doit avoir lieu le jour même. Il est conduit par la police ou la gendarmerie devant le tribunal.

Si le tribunal ne peut pas le juger le jour même et si le recours à la détention provisoire paraît nécessaire, le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour la demander. Le juge peut alors prononcer les mesures suivantes :

En cas de détention provisoire, le prévenu doit être présenté devant le tribunal correctionnel au plus tard le 3e jour ouvrable suivant sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Sinon il est mis d'office en liberté.

L'ordonnance de mise en détention provisoire ne peut pas faire l'objet d'un appel. Une demande de mise en liberté peut être demandée.

Le prévenu peut refuser d'être jugé le jour même s'il souhaite avoir du temps pour mieux préparer sa défense avec son avocat.

Lors de l'audience, le tribunal doit d'abord demander au prévenu, en présence de son avocat s'il souhaite être jugé immédiatement. Si son avocat n'est pas présent, le président demande la désignation d'un avocat commis d'office au bâtonnier.

Le procès peut être reporté dans l'une des situations suivantes :

  • Le prévenu refuse d'être jugé immédiatement pour préparer au mieux sa défense
  • Le tribunal estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée

Le dossier est reporté dans un délai :

  • de 2 à 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans de prison,
  • de 2 à 6 semaines dans tous les autres cas. Ce délai peut être inférieur si le prévenu est d'accord.

Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'une personne, expertise...)

Lorsque le prévenu est maintenu ou placé en détention provisoire par le tribunal, le jugement doit intervenir dans les 2 mois suivant sa première comparution devant ce tribunal. Passé ce délai, il est libéré.

La victime de l'infraction est prévenue par la police ou la gendarmerie, par tout moyen, de la décision de juger l'auteur des faits en comparution immédiate et de la date de l'audience.

Elle peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts par l'auteur des faits s'il est condamné.

Si la victime partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice, elle peut demander le report de l'audience à une audience dite sur intérêts civils. C'est le cas par exemple si elle attend une expertise en cas d'agression physique ou un devis en cas de dégradation d'un bien. La demande de report peut se faire à l'audience pénale, par courrier, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un avocat.

À l'audience sur intérêts civils, le tribunal examine sa demande et détermine le montant des dommages et intérêts.

La victime partie civile n'a pas l'obligation de se faire représenter par un avocat. Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel de la décision du tribunal correctionnel.

Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision mais uniquement sur les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine infligée au condamné.

Si le prévenu fait appel alors qu'il est condamné à une peine de prison ferme et qu'il est placé ou maintenu en détention, la cour d'appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.



  • Copie et extrait d’acte d’état civil

Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.

Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement.
Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.


  • Déclaration de Reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.


  • Baptême civil

Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.

Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après :
      – Le livret de famille
      – La copie de la carte d’identité du futur parrain
      – La copie de la carte d’identité de la future marraine
      – La fiche de renseignement complétée


  • Mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.


Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.

Perte, vol ou détérioration
En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret.
Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.

En cas de divorce ou de séparation
Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.


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