État civil

Fiche pratique

Silence de l'administration sur une demande : principe du silence vaut accord

Vérifié le 23/09/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande ou une démarche vaut accord, sauf exceptions. Pour certaines demandes, l'acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d'autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus. Tous ces cas d'exceptions sont prévus par les textes.

La règle "Silence vaut accord" s'applique aux démarches des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, adressées à l'administration et aboutissant à une décision individuelle.

Pour savoir si votre démarche administrative est concernée par la règle "Silence vaut accord", vous pouvez utiliser le moteur de recherche ci-dessous :

Outil de recherche
Consulter les démarches pour lesquelles le silence vaut accord

Attention : l'actualisation de ce simulateur remonte à 2016.

Par exception, le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaut décision de rejet dans les cas suivants :

  • La demande n'a pas pour objet l'adoption d'une décision individuelle
  • La demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire
  • La demande présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif
  • La demande présente un caractère financier (sauf dans certains cas en matière de sécurité sociale)
  • La demande est écartée de la règle "silence vaut accord" par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres
  • La demande concerne les relations entre l'administration et ses agents
  • Une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public

 À noter

lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent du délai de 2 mois peut être fixé par décret en Conseil d'État.

Accusé réception de la demande

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (AR), sauf dans les cas suivants :

  • Demandes abusives, par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique
  • Demandes pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre
  • Demandes dont la réponse est uniquement l'octroi d'une prestation ou la délivrance d'un document
  • Demande dont la réponse, implicite ou expresse, doit intervenir au profit du demandeur, dans les 15 jours suivant la réception de la demande

L'accusé de réception indique les informations suivantes :

  • La date de réception de la demande
  • La date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, la demande sera acceptée ou rejetée
  • Si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet. Les délais et les voies de recours sont précisés.
  • Si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation. L'AR précise que le demandeur peut solliciter une attestation de la décision.

  À savoir

sauf si un document est indispensable pour instruire une demande, l'absence d'une pièce au sein du dossier de demande ne peut pas entraîner la suspension de son examen dans l'attente de la pièce manquante.

Si le silence gardé pendant 2 mois vaut accord

Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente.

Lorsqu'une demande est faite à une administration qui n'en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l'administration compétente.

Si l'administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu'à partir de leur réception.

 Exemple

Si l'administration compétente reçoit un dossier de demande complet le 1er octobre 2020, la décision implicite d'acceptation intervient le 1er décembre 2020 en cas d'absence de réponse de l'administration.

Si le silence gardé pendant 2 mois vaut rejet

Le délai au terme duquel le silence peut valoir rejet commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.

Si la demande adressée à l'administration est incomplète, le délai est suspendu pendant le délai accordé pour produire les pièces et informations requises.

Toutefois, la production de ces pièces et informations avant la fin du délai fixé met fin à cette suspension.

 Exemple

Si l'administration saisie reçoit un dossier de demande complet le 1er octobre 2020, la décision implicite de rejet intervient le 1er décembre 2020 en cas d'absence de réponse de l'administration.

Si la demande doit être connue par des tiers, l'administration doit la publier, éventuellement par voie électronique. La date à laquelle elle sera considérée comme acceptée doit être indiquée.

  • L'administration, peut abroger ou retirer une décision d'acceptation uniquement si les 2 conditions suivantes sont remplies :

    • La décision doit être illégale
    • Le retrait ou l'abrogation doit intervenir dans les 4 mois suivant la prise de décision

    Toutefois, la condition de délai n'est pas exigée si la décision est liée à une condition qui n'est plus remplie (par exemple, une condition d'âge du demandeur).

    • À la demande du bénéficiaire de la décision, l'administration doit abroger ou retirer une décision illégale d'acceptation dans les 4 mois suivant l'édiction de la décision.

      Si le bénéficiaire fait un recours contentieux après un recours administratif obligatoire (Rapo), le retrait ou l'abrogation de la décision est possible jusqu'à la fin du délai accordé à l'administration pour se prononcer sur le Rapo.

      Aucune condition de délai n'est exigée pour l'abrogation ou le retrait de la décision si les 2 conditions suivantes sont remplies :

      • Le retrait ou l'abrogation de la décision ne porte pas atteinte aux droits des tiers
      • La décision retirée ou abrogée est remplacée par une décision plus favorable au bénéficiaire
    • À la demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut abroger ou retirer une décision légale, sans condition de délai, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

      • Le retrait ou l'abrogation de la décision ne porte pas atteinte aux droits des tiers
      • La décision retirée ou abrogée est remplacée par une décision plus favorable au bénéficiaire



  • Copie et extrait d’acte d’état civil

Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.

Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement.
Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.


  • Déclaration de Reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.


  • Baptême civil

Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.

Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après :
      – Le livret de famille
      – La copie de la carte d’identité du futur parrain
      – La copie de la carte d’identité de la future marraine
      – La fiche de renseignement complétée


  • Mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.


Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.

Perte, vol ou détérioration
En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret.
Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.

En cas de divorce ou de séparation
Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.


Haut de page