État civil

Question-réponse

Santé d'une personne protégée (tutelle, curatelle) : quelles sont les règles ?

Vérifié le 12/04/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales de la personne protégée. Si la personne fait l'objet d'une tutelle, le tuteur peut accéder aux informations relatives à sa santé, y compris le dossier médical. Si la personne fait l'objet d'une curatelle, le curateur n'a pas le droit d'accéder au dossier médical de la personne protégée. Si son état le permet, elle pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.

Accès aux informations médicales

Le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle, sauf avec l'accord ou en la présence du tuteur ou de l'administrateur légal.

Le tuteur ou l’administrateur légal de la personne sous tutelle peuvent accéder aux informations relatives à sa santé. De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.

Si la personne en charge de l'exercice de la mesure en fait la demande, les documents sont communiqués :

  • au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande ;
  • et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque :

  • les informations médicales datent de plus de 5 ans ;
  • ou la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur ou l'administrateur légal a accès aux informations relatives à la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toutes informations relatives à l'état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille, s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut autoriser le tuteur à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales. En cas de désaccord entre la personne protégée et celle chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

Sauf urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.

  À savoir

les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, sauf si celle-ci y consent ou que le juge des contentieux de la protection l'autorise.

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle, sauf si la personne protégée sous curatelle lui délivre un mandat exprès en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient au juge des contentieux de la protection de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

Sauf urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

  À savoir

les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, sauf si celle-ci y consent ou que le juge des contentieux de la protection l'autorise.



  • Copie et extrait d’acte d’état civil

Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.

Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement.
Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.


  • Déclaration de Reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.


  • Baptême civil

Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.

Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après :
      – Le livret de famille
      – La copie de la carte d’identité du futur parrain
      – La copie de la carte d’identité de la future marraine
      – La fiche de renseignement complétée


  • Mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.


Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.

Perte, vol ou détérioration
En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret.
Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.

En cas de divorce ou de séparation
Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.


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