Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la procédure de médiation ?
Vérifié le 17/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Il est institué une procédure de médiation pour les agents de la fonction publique territoriale et de certains services de l’État (ministère des affaires étrangères, Éducation nationale) qui souhaitent contester une décision devant le tribunal administratif. Avant de saisir le tribunal, ces agents doivent obligatoirement recourir à une procédure de médiation. Cette procédure est mise en place à titre expérimental et concernent seulement certaines décisions limitativement énumérées par décret.
Ministère des affaires étrangères
Éducation nationale
Territoriale
Les fonctionnaires et contractuels du ministère des affaires étrangères qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.
L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :
Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs,
Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
Décisions relatives à la formation professionnelle
L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur des affaires étrangères dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.
d'un mois pour les personnes qui résident dans les DOM, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en 1er et dernier ressort,
d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM, une Com, en Nouvelle-Calédonie, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.
L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :
de la décision contestée si elle est explicite,
ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.
Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.
La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :
en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.
Certains agents de l'Éducation nationale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de conciliation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter le recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.
Seuls les fonctionnaires et contractuels affectés dans les services suivants sont concernées :
Services académiques et départementaux
Écoles maternelles et élémentaires,
Collèges et lycées et établissements d'éducation spéciale des académies d'Aix-Marseille, de Clermont-Ferrand et de Montpellier.
L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :
Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs,
Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
Décisions relatives à la formation professionnelle
L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur académique dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.
d'un mois pour les personnes qui résident dans les DOM, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en 1er et dernier ressort,
d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM, une Com, en Nouvelle-Calédonie, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.
L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :
de la décision contestée si elle est explicite,
ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.
Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.
La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :
en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.
Certains agents de la fonction publique territoriale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.
Les fonctionnaires et contractuels concernés sont les agents employés dans les collectivités et établissements publics :
ayant conclu, avant septembre 2018, avec leur centre de gestion, une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire
L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :
Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs,
Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
Décisions relatives à la formation professionnelle
L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La médiation préalable doit être engagée auprès du centre de gestion dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.
d'un mois pour les personnes qui résident dans les DOM, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en 1er et dernier ressort,
d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM, une Com, en Nouvelle-Calédonie, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.
L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :
de la décision contestée si elle est explicite,
ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.
Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.
La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :
en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.
Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement. Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.
Déclaration de Reconnaissance
Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.
La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.
La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.
Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant. Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.
L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.
Baptême civil
Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines. Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli. Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil. Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique. L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.
Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après : – Le livret de famille – La copie de la carte d’identité du futur parrain – La copie de la carte d’identité de la future marraine – La fiche de renseignement complétée
Mariage
Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.
Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.
Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.
Perte, vol ou détérioration En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret. Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.
En cas de divorce ou de séparation Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.