État civil

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une comparution à délai différé ?

Vérifié le 04/05/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une comparution à délai différé est une procédure qui permet au procureur de la République de faire juger rapidement une personne placée en garde à vue. S'il y a des charges suffisantes contre l'auteur mais qu'il manque des résultats d'enquête (expertise, relevés de téléphonie...), le procureur de la République peut décider d'engager cette procédure. Elle concerne certains délits. La victime a les mêmes droits que dans une procédure classique.

La comparution à délai différé est, comme la comparution immédiate, une procédure utilisée pour les personnes en garde à vue.

Elle sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison (ou d'au moins 6 mois pour un flagrant délit). Cela peut être un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique, ...

L'objectif de la comparution à délai différé est d'apporter une réponse pénale rapide.

La comparution à délai différé est utilisée si certains actes déterminants pour l'enquête pénale (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques...) ne sont pas obtenus avant la fin de la garde à vue.

Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l'accepte. Cette audience a lieu en présence de son avocat.

Si les résultats ne sont pas disponibles avant la fin de la garde à vue mais qu'ils sont attendus à brève échéance, le procureur peut engager une comparution à délai différé.

 Attention :

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par la comparution à délai différé.

C'est le procureur de la République qui décide de l'utilisation de la comparution à délai différé.

Il auditionne l'auteur supposé de l'infraction (le prévenu) juste après sa garde à vue. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S'il ne comprend pas le français, il a droit de se faire assister par un interprète.

Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S'il n'en a pas ou s'il n'en connaît pas, un avocat peut être désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur prévient ensuite le prévenu qu'il sera jugé en comparution à délai différé.

Il avise la victime des faits par tous moyens.

Le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour prendre des mesures garantissant la présence du prévenu à l'audience.

Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :

La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine peut être punie de 3 ans de prison ou plus.

Le prévenu peut contester la décision en faisant appel dans le délai de 10 jours de sa notification verbale, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

Si le prévenu est détenu, la déclaration d'appel peut être faite auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire.

En cas de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est mis fin d'office à la mesure prise par le JLD.

Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'un témoin, perquisition...).

Un procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.

La victime de l'infraction est informée par la police ou la gendarmerie, par tout moyen, de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l'audience.

Elle peut se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts.

Au cours de la procédure, elle ou son avocat peut faire des demandes d'actes (audition de témoin, expertise...).

Si la victime partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice, elle peut demander un renvoi de son affaire oralement le jour de l'audience ou par courrier ou télécopie.

 Exemple

C'est le cas si la victime est en attente d'une expertise en cas d'agression physique ou en attente d'un devis en cas de dégradation d'un bien.

Le jour du procès pénal, si la demande d'indemnisation de la victime n'est pas en état d'être jugée, la victime peut demander un report au juge. L'audience est alors renvoyée à une audience dite sur intérêts civils. Pour demander le renvoi à cette audience, la victime doit justifier de ces empêchements (hospitalisation, pièces manquantes..).

À l'audience sur intérêts civils, le tribunal examine sa demande et détermine le montant des dommages et intérêts.

La victime partie civile n'a pas l'obligation de se faire représenter par un avocat.

Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

Le jugement de condamnation du tribunal correctionnel peut être contesté par la personne condamnée, la partie civile ou le ministère public. Elles font alors appel de la décision rendue.

Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision mais uniquement pour les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine prononcée contre la personne condamnée.

 À noter

si la personne condamnée fait appel alors qu'elle est condamnée à une peine de prison ferme et qu'elle est placée ou maintenue en détention, la cour d'appel doit statuer impérativement dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.



  • Copie et extrait d’acte d’état civil

Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.

Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement.
Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.


  • Déclaration de Reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.


  • Baptême civil

Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.

Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après :
      – Le livret de famille
      – La copie de la carte d’identité du futur parrain
      – La copie de la carte d’identité de la future marraine
      – La fiche de renseignement complétée


  • Mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.


Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.

Perte, vol ou détérioration
En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret.
Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.

En cas de divorce ou de séparation
Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.


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