État civil

Fiche pratique

Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Vérifié le 06/08/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La durée du travail dans la fonction publique hospitalière est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

La durée légale du travail effectif dans un établissement public hospitalier est de 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an). Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par semaine, il peut bénéficier, en compensation, de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT). Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.

L'agent qui travaille au moins 10 dimanches ou jours fériés par an est dit en repos variable. Sa durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures. Lorsque l'agent effectue au moins 20 dimanches ou jours fériés par an, il bénéficie de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

La durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures pour l'agent travaillant exclusivement de nuit.

Est considéré comme travaillant exclusivement de nuit, l'agent qui effectue au moins 90 % de son temps de travail annuel :

  • entre 21h et 6h,
  • ou pendant 9 heures consécutives entre 21h et 7h.

Pour l'agent qui alterne des horaires de jour et de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

L'agent, qui exerce dans un établissement public hospitalier fonctionnant en internat toute l'année et qui y effectue au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre, est considéré en servitude d'internat.

Il bénéficie de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre d'été. Ces jours ne sont pas attribués si l'agent est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre (à l'exception des périodes de formation).

Durée journalière de travail

L'agent bénéficie d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser :

  • 9 heures pour les équipes de jour,
  • 10 heures pour les équipes de nuit.

Toutefois, si les contraintes de continuité du service l'exigent, le chef d'établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité technique, dans la limite de 12 heures par jour maximum.

En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures 30 et cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum. L'agent qui participe à la prise en charge d'usagers à domicile peut se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d’établissement (CTE), déroger à ces dispositions, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

  À savoir

pour l'agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts de patients, le chef d'établissement peut, après avis du CTE, déroger à la durée quotidienne de travail.

Durée hebdomadaire

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c'est à-dire de date à date). L'agent doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Un agent ne peut pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne (heures supplémentaires non comprises) sur un cycle de travail, ni plus de 44 heures par semaine en cas de cycle irrégulier.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de restauration et de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service.

Lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

Un régime d'équivalence est mis en place pour les périodes de surveillance de nuit en chambre de veille accomplies entre les heures de coucher et de lever des patients, par les agents relevant

  • des corps des infirmiers et des aides-soignants
  • et des corps socio-éducatifs.

Ces périodes ne peuvent pas dépasser 12 heures et sont prises en compte, comme temps de travail effectif, de la manière suivante :

  • 3 heures de travail pour les 9 premières heures de présence en chambre de veille,
  • et une ½ heure pour chaque heure au-delà de 9 heures.

En cas d'intervention auprès d'un patient, le temps d'intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d'au moins une ½ heure.

L'agent soumis à ce régime d'équivalence ne peut pas travailler plus de :

  • 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs,
  • et 12 heures par nuit, sur une période de 24 heures. L'agent a droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8me heure.

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du CTE, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

Cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Un cycle ne peut pas être inférieure à la semaine civile (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines. Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Un agent ne peut pas travailler plus de 44 heures (heures supplémentaires non comprises) par semaine. Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

L'agent en formation au titre du plan de formation accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée de formation réellement effectuée.

Horaires variables

Le travail en horaires variables peut être organisé, sous réserve des nécessités de service, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail (badgeage) de chaque agent est mis en place.

L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence de l'agent est obligatoire, et des plages mobiles à l'intérieur desquelles il peut choisir ses heures d'arrivée et de départ.

Un agent soumis au badgeage en absence autorisée ou justifiée une journée est considéré avoir accompli le 5e de ses obligations hebdomadaires de service moyennes au cours du cycle de travail.

Tableau de service

Un tableau de service précise les horaires de travail de chaque agent pour chaque mois. Il est communiqué à chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment.

Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance et l'agent doit en être informé immédiatement.



  • Copie et extrait d’acte d’état civil

Pour obtenir un extrait ou une copie intégrale d’acte d’état civil, adressez-vous à la mairie où a été enregistré la naissance, le mariage ou le décès.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.

Il permet de demander un acte de naissance, de mariage ou de décès auprès de la commune du lieu de l’évènement.
Attention : certaines communes dont la commune de BOUHET ne proposent pas ce téléservice.

Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du service public.


  • Déclaration de Reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de la part du père : il doit reconnaitre son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.

Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui (ou leur) remet une copie de l’acte.


  • Baptême civil

Le baptême républicain (appelé également « baptême civil ») est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état civil à recevoir une déclaration de « baptême » ou de « parrainage civil ». Cela ne lui est pas interdit non plus mais les certificats ou documents qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Il est possible de les désigner tuteur par testament ou par déclaration devant notaire.

Pour faire baptiser votre enfant à BOUHET prenez contact avec le secrétariat de la Mairie muni des pièces définies ci-après :
      – Le livret de famille
      – La copie de la carte d’identité du futur parrain
      – La copie de la carte d’identité de la future marraine
      – La fiche de renseignement complétée


  • Mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si vous souhaitez vous marier à Bouhet, prenez contact avec le secrétariat de la Mairie qui vous remettra le guide des futurs époux. Ce document vous informera sur la procédure, les droits et les obligations découlant du mariage ainsi que les pièces à fournir pour le montage du dossier.


Pour faciliter vos démarches, la mairie peut se charger de transmettre le livret aux organismes concernés.

Perte, vol ou détérioration
En cas de perte, de vol ou de détérioration, un second livret de famille (un duplicata) peut être demandé exclusivement par les titulaires du livret.
Le livret de famille doit être demandé à la mairie du lieu du domicile du requérant.

En cas de divorce ou de séparation
Si un couple qui possédait un livret de famille se sépare, il est possible d’en demander un second à la mairie du lieu du domicile du requérant afin que chacun en possède un exemplaire.


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